Art. 5
Titre Titre II : Budgets annexes

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 mai 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est accordé au ministre de la défense nationale, au titre des budgets annexes rattachés pour ordre au budget de la défense nationale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 46 654 666 000 F ainsi répartie : Constructions aéronautiques : 6 676 000 000 F. Constructions et armes navales : 6 319 290 000. Fabrications d'armement : 23 373 441 000. Service des essences : 7 787 935 000. Service des poudres : 2 198 000 000. Total égal : 46 651 666 000 F. Ces autorisations de programme seront couvertes tant par les crédits ouverts par la présente loi que par de nouveaux crédits à ouvrir sur les exercices ultérieurs. Elles sont réparties, par services et par chapitres, conformément à l'état D, annexé à la présente loi (non reproduit).
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legi/LEGITEXT000006068098#art-5