Art. 7
Titre Titre III : Dispositions spéciales›§ Paragraphe 1 : Dispositions relatives au budget.

Art. 7

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En vigueur depuis le 30 mai 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense nationale est autorisé à engager en 1951, par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour l'exercice 1952, des dépenses se montant à la somme totale de 9 072 000 000 F et réparties, par service et par chapitre, conformément à l'état E annexé à la présente loi (non reproduit).
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legi/LEGITEXT000006068098#art-7