Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 5 juin 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations relatives à l'application des articles 1er et 2 de la présente loi seront jugées conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 2 août 1949.
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legi/LEGITEXT000006068102#art-7