Art. 127
Titre Titre V : Conditions du travail›Chapitre Chapitre V : Des congés et des transports›Sect. Section II : Voyages et transports.

Art. 127

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En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
La classe de passage et le poids des bagages sont déterminés par la situation occupée par le travailleur dans l'entreprise, suivant la stipulation de la convention collective ou, à défaut, suivant les règles adoptées par l'employeur à l'égard de son personnel ou suivant les usages locaux. Il sera tenu compte, dans tous les cas, des charges de famille pour le calcul du poids des bagages.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-127