Art. 177
Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre V : Du placement.

Art. 177

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En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de cessation concertée du travail, les opérations de l'office concernant les entreprises touchées par cette cessation sont immédiatement interrompues. La liste desdites entreprises est en outre affichée dans la salle réservée aux demandeurs et aux offreurs.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-177