Art. 21
Titre Titre II : Des syndicats professionnels›Chapitre Chapitre IV : Des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

Art. 21

25 / 257
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les syndicats peuvent, en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068106#art-21