Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre II : De l'apprentissage›Sect. Section II : Des conditions du contrat.
Art. 56
65 / 257En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de 21 ans au moins.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-56