Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 25 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute entreprise visée à la présente loi devra prendre la forme de la société anonyme et pourra adopter la forme de société anonyme à capital et personnel variables. Les entreprises de crédit différé constituées en société anonymes à capital et personnel variables pourront procéder sans limitation à l'augmentation de leur capital social.
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legi/LEGITEXT000006068108#art-7