Art. 30
Titre TITRE V : Notations et avancement.

Art. 30

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En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des périodes d'instruction militaire, de congés de maladie et, éventuellement des congés d'allaitement, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade. La durée des services militaires est également prise en considération conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-30