Titre TITRE V : Notations et avancement.
Art. 31
31 / 107En vigueur depuis le 24 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent est nommé sans avancement de grade d'une collectivité dans, une autre, il est classé à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur. Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévu à l'article 50 sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon. Il ne peut bénéficier, cependant, d'un avancement dans son ancien grade ni conserver les indemnités ou avantages accessoires qui y étaient attachés.
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Prolegi/LEGITEXT000006068112#art-31