Titre TITRE VI : Garanties disciplinaires.
Art. 35
35 / 107En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions sont prononcées par le maire. Les sanctions énumérées aux paragraphes 4° à 9° de l'article 33 ci-dessus ne peuvent être prononcées qu'après avis du motivé du conseil de discipline.
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Prolegi/LEGITEXT000006068112#art-35