Art. 37
Titre TITRE VI : Garanties disciplinaires.

Art. 37

37 / 107
En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 54, 60 et 61 du décret du 5 octobre 1949 portant règlement de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068112#art-37