Titre TITRE VI : Garanties disciplinaires.
Art. 41
41 / 107En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline doit statuer dans le délai d'un mois à dater de la réception du rapport du maire par son président, s'il s'agit du conseil de discipline du premier degré et du recours de l'agent s'il s'agit du conseil de discipline d'appel. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête. En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la dérision de cette juridiction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068112#art-41