Art. 43
Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE Ier : Activité - Congé.

Art. 43

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En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'activité est la position de l'agent communal qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-43