Art. 44
Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE Ier : Activité - Congé.

Art. 44

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En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli. Les congés de maladie ainsi que celui prévu à l'article 77 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli. L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
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