Art. 49
Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE Ier : Activité - Congé.

Art. 49

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En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des dispositions du régime de sécurité sociale prévu à l'article 88 ci-après, les agents soumis au présent statut bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux accordés aux fonctionnaires de l'Etat par l'article 89 de la loi du 19 octobre 1946 et dans les conditions prévues par les articles 91 et 92, premier alinéa, de ladite loi.
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