Art. 53
Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE Ier : Activité - Congé.

Art. 53

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En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui n'ont plus droit aux congés prévus par les articles 51 et 52 ci-dessus et qui, à l'expiration de leur dernier congé, ne peuvent reprendre leur service, sont, soit mis en disponibilité, soit, sur leur demandes et ils sont reconnus définitivement inaptes, admis à la retraite.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-53