Art. 58
Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE Ier : Activité - Congé.

Art. 58

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En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les congés maladie et les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-58