Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE II : Détachement.
Art. 63
65 / 107En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine. En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent détaché. La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
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Prolegi/LEGITEXT000006068112#art-63