Art. 64
Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE II : Détachement.

Art. 64

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En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade. Il reste tributaire de la caisse des retraites et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites, sur la traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-64