Art. 73
Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE III : Disponibilité.

Art. 73

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En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération. Toutefois, dans le cas prévu à l'article précédent, la femme fonctionnaire perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-73