Art. 74
Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE III : Disponibilité.

Art. 74

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En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-74