Art. 75
Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE III : Disponibilité.

Art. 75

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En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétente.
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