Art. 77
Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE IV : Position "sous les drapeaux".

Art. 77

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En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-77