Art. 94 C
Titre TITRE X : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 94 C

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En vigueur depuis le 24 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés, à l'article 1er du présent statut sont obligatoirement affiliés à la caisse générale des retraites de l'Algérie. Toutefois, les agents communaux qui bénéficiaient, à la date de la mise en application du présent statut, d'un régime de retraite plus avantageux conserveront le bénéfice de leurs avantages. Le statut leur est appliqué, compte tenu des dispositions du régime algérien des retraites.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-94-c