Art. 95
Titre TITRE X : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 95

104 / 107
En vigueur depuis le 24 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels en fonction conservent le bénéfice des droits qui leur sont acquis dans tous les cas où ceux-ci leur confèrent, pour le même objet, des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient des dispositions du présent statut. Les agents qui désirent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent devront, à peine de forclusion, en saisir par écrit l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 57-361 du 22 mars 1957.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068112#art-95