Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 4 déc. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accusé de réception de la déclaration exigée à l'article 3 ci-dessus tiendra lieu, pour les lignes auxquelles s'applique ledit article, de l'autorisation prévue à l'article 1er du décret-loi du 27 décembre 1851. Ces lignes seront, de ce fait, soumises, à partir du 1er avril 1951, à l'ensemble des dispositions applicables aux lignes télégraphiques ou téléphoniques autorisées et notamment à l'obligation du payement des redevances d'usage instituées en vertu de la loi du 5 avril 1878. Les propriétaires desdites lignes n'auront droit à aucune indemnité du fait de l'entrée en vigueur des présentes dispositions.
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Prolegi/LEGITEXT000006068115#art-4