Art. 88

Art. 88

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En vigueur depuis le 8 févr. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les garanties exigées en vertu des prescriptions légales ou réglementaires sous forme de caution, par les administrations, les services et les collectivités publics et, d'une façon générale, pour garantir la bonne exécution de tous engagements, peuvent aussi être fournies sous la forme d'une assurance caution.
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legi/LEGITEXT000006068126#art-88