Art. 2

Art. 2

2 / 14
En vigueur depuis le 11 avr. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale pour 1954, au titre des dépenses en capital, des crédits s'élevant à la somme de 60.984.000.000 F et des autorisations de programme s'élevant à la somme de 66.481.000.000 F. Ces crédits et ces autorisations de programme s'appliquent : Au titre V : "Investissements exécutés par l'Etat", à concurrence de 17.756.000.000 F pour les crédits de payement et de 23.613.000.000 F pour les autorisations de programme, conformément à sa répartition par service et par chapitre figurant à l'état B annexé à la présente loi ; Au titre VI : "Investissements exécutés avec le concours de l'Etat", à concurrence de 43.228.000.000 F pour les crédits de payement et de 42.808.000.000 F pour les autorisations de programme, conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l'état B annexé à la présente loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068129#art-2