Art. 4
4 / 14En vigueur depuis le 11 avr. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'éducation nationale est autorisé à engager en 1954, par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour l'exercice 1955, des dépenses s'élevant à la somme totale de 1.530.000.000 F et réparties par service et par chapitre conformément à l'état D annexé à la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068129#art-4