Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 4 janv. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas visé à l'article 2, le propriétaire doit affecter à l'habitation les pièces reprises dans le délai d'un an à compter du jour où il a effectivement la disposition de celles-ci ; si des travaux sont nécessaires, ce délai est prorogé de la durée de ceux-ci, et court du jour où le propriétaire a effectivement la disposition de la totalité des pièces affectées par lesdits travaux. Le propriétaire qui ne sera pas conformé aux prescriptions du présent article devra remettre les pièces à la disposition des anciens locataires ou occupants, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
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Prolegi/LEGITEXT000006068133#art-4