Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 20 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme national d'oenologue est délivré aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'un examen subi soit devant les facultés des universités, soit devant les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture. Les modalités des épreuves et les programmes d'enseignement sur lesquels portent ces épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006068143#art-2