Art. 19
3 / 5En vigueur depuis le 6 avr. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué aux anciens Présidents de la République française une dotation annuelle d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'Etat en service ordinaire. La moitié de cette dotation sera réversible sur la tête de la veuve ou, en cas de décès, sur la tête des enfants jusqu'à leur majorité. La présente disposition prendra effet au 1er janvier 1955. La loi du 16 juillet 1932 est abrogée.
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Prolegi/LEGITEXT000006068144#art-19