Art. 2
Titre TITRE Ier

Art. 2

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En vigueur depuis le 17 avr. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur. Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret. La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.
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legi/LEGITEXT000031504662#art-2