Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 avr. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions aux obligations découlant de la présente loi et des règlements pris pour son application pour son application seront constatées et punies conformément à la législation en vigueur concernant la conservation du domaine public et la circulation routière.
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