Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 3 juin 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les contestations afférentes à l'application de la présente loi seront de la compétence du tribunal civil du lieu de l'immeuble sinistré. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal civil et ce, conformément aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, modifié par la loi n° 53-1346 du 31 décembre 1953, réglant les rapports entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel.
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legi/LEGITEXT000006068149#art-5