Sect. Dispositions générales.
Art. 3
3 / 15En vigueur depuis le 10 nov. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement des magistrats militaires à la classe immédiatement supérieure a lieu exclusivement au choix, après inscription au tableau d'avancement. Trois années d'ancienneté dans chaque classe sont exigées. Aucun magistrat ne peut en temps de paix être promu à une des classes supérieures à la troisième, s'il n'est susceptible d'en remplir les fonctions pendant deux ans au moins avant d'être atteint par la limite d'âge de cette dernière classe. La limite d'âge du magistrat général est fixée à soixante-quatre ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006068150#art-3