Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 13 nov. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux territoires d'outre-mer, compte tenu des textes réglementant dans ces territoires les établissements publics visés à l'article 1er. Les dérogations prévues à l'article 2 sont accordées par arrêté des hauts commissaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068151#art-5