Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE III : Droits et devoirs.
Art. 14
Abrogé14 / 44En vigueur depuis le 2 déc. 1956 jusqu'au 1 juil. 2005
Les officiers de réserve, pendant les périodes où ils sont en situation d'activité, telle qu'elle est définie à l'article 5, ont les mêmes droits et prérogatives que les officiers de l'armée active sous la réserve mentionnée à l'article 16 ci-dessous.
Dans toutes les circonstances où ils sont autorisés à porter l'uniforme, les officiers de réserve ont droit aux honneurs préséances et marques extérieures de respect dues aux officiers de même grade dans l'armée active.
Ces droits comportent pour eux les mêmes devoirs et obligations.
Tout officier de réserve a le droit, sur la production d'une pièce officielle établissant sa qualité, de requérir qu'il en soit fait mention sur les actes de l'état civil le concernant.
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Prolegi/JORFTEXT000000691960#art-14