Art. 21
Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE IV : Avancement et décorations.

Art. 21

Abrogé21 / 44
En vigueur depuis le 2 déc. 1956 jusqu'au 1 juil. 2005
Les sous-lieutenants de réserve sont promus lieutenants lorsqu'ils comptent deux années effectives d'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.
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legi/JORFTEXT000000691960#art-21