Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE V : Maintien dans les cadres au-delà de la durée normale du service militaire.
Art. 29
Abrogé29 / 44En vigueur depuis le 1 juil. 1967 jusqu'au 1 juil. 2005
Sous réserve des dispositions de l'article 30 ci-après, l'officier de réserve maintenu est rayé des cadres d'office lorsqu'il atteint la limite d'âge de son grade.
Cette limite d'âge, qui est fixée par arrêté du ministre des armées, ne peut être supérieure à la limite d'âge statutaire de l'officier d'active de mêmes corps et grade.
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Prolegi/JORFTEXT000000691960#art-29