Art. 32
Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE V bis : Radiation des cadres et perte du grade.

Art. 32

Abrogé32 / 44
En vigueur depuis le 1 juil. 1967 jusqu'au 1 juil. 2005
Outre les cas prévus aux articles 28, 29 et 31 ci-dessus, les officiers de réserve sont rayés des cadres d'office pour l'une des causes ci-après : 1° Absence de maintien dans les cadres à l'issue de la durée du service militaire fixée par le premier alinéa de l'article 29 modifié de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ; 2° Démission du grade, acceptée par le ministre ; 3° Perte de la qualité de Français ; 4° Condamnation prévue par l'article 369 du Code de justice militaire ; 5° Condamnation pour infraction prévue par les articles 78, 79 (3° à 6°), 82, 85 et 100 du Code pénal ; 6° Condamnation prévue par l'article 4 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ; 7° Déclaration de faillite prononcée par jugement ; 8° Destitution d'une charge d'officier public ou ministériel ; 9° Révocation prononcée dans les conditions prévues par l'article 33 de la présente loi ; 10° Destitution prononcée par jugement.
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legi/JORFTEXT000000691960#art-32