Art. 34
Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE V bis : Radiation des cadres et perte du grade.

Art. 34

Abrogé35 / 44
En vigueur depuis le 1 juil. 1967 jusqu'au 1 juil. 2005
La composition et le fonctionnement des conseils d'enquête sont fixés par un règlement d'administration publique. Ces conseils doivent comprendre la moitié au moins d'officiers de réserve. Les décisions, subordonnées à l'avis d'un conseil d'enquête, ne peuvent en différer que dans un sens favorable à l'officier.
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legi/JORFTEXT000000691960#art-34