Art. 38
Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE VII : Dispositions diverses.

Art. 38

Abrogé39 / 44
En vigueur depuis le 2 déc. 1956 jusqu'au 1 juil. 2005
Les droits au commandement des officiers de réserve par rapport aux officiers de l'armée active du même grade, sont établis sur la durée des services dans le grade accomplis dans l'armée active ou en situation d'activité définie à l'article 5. A durée égale, les officiers de l'armée active ont le commandement sur ceux des réserves. Les droits au commandement des officiers de réserve du même grade, entre eux, sont établis sur l'ancienneté dans le grade, les services dans l'armée active ou en situation d'activité étant comptés pour le double de leur durée.
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legi/JORFTEXT000000691960#art-38