Art. 4
Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE Ier : Recrutement.

Art. 4

Abrogé4 / 44
En vigueur depuis le 2 déc. 1956 jusqu'au 1 juil. 2005
Le nombre des officiers de réserve à nommer, en provenance des différentes catégories énumérées à l'article 3 ci-dessus, est fixé par le ministre de la défense nationale, dans chaque arme ou service, d'après les nécessités de la mobilisation.
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legi/JORFTEXT000000691960#art-4