Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun remboursement de trop-perçu en matière de prestations de retraites ne sera réclamé à un assujetti de bonne foi quand ses ressources, durant la période afférente aux sommes réclamées, ont été inférieures au double de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de retraites est prescrite par un délai de trois années.
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Prolegi/LEGITEXT000006068156#art-5