Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 avr. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant toutes dispositions contraires de leurs statuts particuliers, les magistrats, fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat, des départements, des communes, de l'Algérie, des territoires d'outre-mer et des établissements publics dépendant des collectivités publiques précitées, qui ont pris une part active et continue à la Résistance et ont été recrutés, nommés ou titularisés en application de l'une des lois ou ordonnances énumérées à l'article 7, doivent être considérés, en ce qui concerne la titularisation, les droits à l'avancement et l'ensemble des avantages de carrière, comme issus d'un concours normal de recrutement.
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legi/LEGITEXT000033050684#art-3