Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres de résistance des intéressés devront avoir été retenus par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 611-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qu'il a habilité à cet effet.
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legi/LEGITEXT000033050684#art-4