Art. 97
2 / 4En vigueur depuis le 1 oct. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des allocations prévues à l'article L. 38 du Code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont majorés de 85 points pour l'amputation de la jambe ou de l'avant-bras lorsque l'articulation sus-jacente ou moignon d'amputation est ankylosée. Cette disposition prendra effet du 1er octobre 1956.
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Prolegi/LEGITEXT000006068160#art-97