Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 5 janv. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article ci-après, aucun praticien ne peut s'installer dans une circonscription ainsi réservée. Les remplacements y sont toutefois autorisés dans les conditions prévues par le code de déontologie concernant la profession de vétérinaire. L'interdiction prévue au premier alinéa prend effet à compter de la date de départ du praticien bénéficiaire du présent texte et expire six mois après la date à laquelle aura cessé l'empêchement d'exercer.
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Prolegi/LEGITEXT000006068165#art-3